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Cautionnement a durée déterminée / Mentions exigées

Cass. Civ. III : 27.9.06


Le doute est désormais levé sur l'obligation de reproduction du deuxième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans les actes de cautionnement à durée déterminée.

Les personnes se portant caution dans le cadre d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 doivent depuis 1994 respecter un certain formalisme : reproduire le montant du loyer et les conditions de sa révision, mentionner de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elles ont de la nature et de l'étendue de l'obligation et reproduire le deuxième alinéa de l'article 22-1 qui indique que " lorsque le cautionnement est à durée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement et que dans ce cas, la résiliation prend effet au terme du bail en cours ".

Le non-respect de ces exigences entraîne la nullité du cautionnement.

La question s'est toujours posée de savoir si les cautionnements à durée déterminée devaient respecter ces exigences de forme, alors que la dernière mention obligatoire ne vise clairement que les seuls cautionnements à durée indéterminée.

Par prudence, il était jusque-là conseillé de reproduire les mentions exigées, que le cautionnement soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, même si l'une d'entre elles n'avait pas de sens pour un cautionnement à durée déterminée.

La Cour de cassation confirme cette solution en énonçant que l'alinéa dans lequel figurent ces exigences n'opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement.

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