Aller au contenu

Péril / Cause prépondérante

Consorts Pérone : CE 31.3.05


Le maire, à coté de ses pouvoirs de police générale dont le but est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (CGCT : art. L.2212-2 à L.2212-4), dispose d'un pouvoir de police spéciale (CGCT : art. L.2213-24), qui lui permet de prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, ou édifices menaçant ruine dans les conditions des articles L. 511-1 à L.511-4 du CCH.

La police des immeubles menaçant ruine est donc :

  • soit une compétence du maire fondée sur son pouvoir de police générale (le maire en cas de danger grave et imminent tels que les accidents naturels - incendies, inondations, éboulements - prescrit les mesures de sûreté nécessaires) ;
  • soit une compétence de son pouvoir de police spéciale.

Ces deux modes d'intervention déterminent la procédure à suivre et le débiteur des travaux à exécuter. Dans le premier cas, les travaux restent à la charge de la commune, alors que dans le cas du pouvoir de police spéciale, ils sont exécutés à leurs frais par les propriétaires intéressés.

La jurisprudence retient comme critère exclusif le caractère intrinsèque ou extrinsèque du danger affectant l'immeuble. La procédure de péril doit être mise en œuvre quand le danger provient à titre prépondérant de causes propres à l'immeuble. S'il résulte de causes extérieures, le maire doit agir dans le cadre de sa police générale (CE 27.6.05 : ville d'Orléans).

Par dérogation, en présence d'un danger grave et imminent, la sauvegarde de la sécurité collective autorise le recours à la police générale du maire et de fait à la prise en charge par la collectivité des travaux prescrits alors que la cause du danger était propre à l'immeuble (Commune de Badignières : CE 10.10.05).

En l'espèce, pour faire cesser une menace de péril, le maire demande la démolition d'un pavillon par arrêté de péril. Les désordres affectant un pavillon étaient causés par un glissement de sous-sol résultant d'infiltrations d'eau en provenance de canalisations publiques. Le rapport d'expert relevait également que les fondations de l'immeuble étaient posées à une profondeur insuffisante sans pour autant démontrer que l'absence de ce vice de construction aurait permis d'éviter le désordre.

Le Conseil d'Etat conclut à l'annulation de l'arrêté de péril au motif que le glissement du sous-sol constitue la cause prépondérante de l'état de péril. S'agissant d'une cause extérieure à l'immeuble, le maire aurait dû agir dans le cadre de sa police générale, même si par ailleurs l'immeuble est affecté d'un vice de construction.

Retour en haut de page