Contrat de prêt / Cause
Cass. Civ. I : 19.6.08
N° de pourvoi : 06-19.753
La Cour de cassation confirme une fois de plus que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel (Cass. Civ I : 27.5.98 et 28.3.00). En conséquence, la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volontés (Cass. Civ I : 27.6.06).
Elle précise que c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence comme l’exactitude, s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Elle aborde donc la question de la définition de la cause de l’obligation de l’emprunteur dans le prêt consensuel. Elle en retient une définition objective, comme pour les contrats synallagmatiques pour lesquels les obligations réciproques des parties se servent mutuellement de cause. L’obligation du prêteur est de remettre les fonds, celle de l’emprunteur est de les lui rendre (capital et intérêts). Elle n’exclut pas la prise en compte de motifs liés à l’utilisation des fonds, à la condition toutefois que les parties en aient formellement convenu lors de la conclusion du contrat. En l’espèce l’emprunteur demandait l’annulation du contrat de prêt pour défaut de cause : les sommes prêtées avaient été remises à l’emprunteur mais celui-ci les avait ensuite affectées à un autre usage que celui prévu initialement (apurement du solde d’un compte et non achat de matériel). Si les parties au contrat de prêt veulent donner aux fonds une destination particulière qui entrera dans la définition de l’obligation de l’emprunteur, elles doivent le spécifier dès la signature du contrat