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Contrat de vente / Etat parasitaire positif / Conséquences

Cass. Civ. III : 30.1.08
N° de pourvoi : 07-10.133


Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une jurisprudence constante, selon laquelle l’acquéreur, qui a pu se convaincre des vices de la chose au moment de la vente ne peut, postérieurement à celle-ci, invoquer la garantie des vices cachés et l’applique au cas particulier d’un état parasitaire positif. En l’espèce, après avoir signé l’acte de vente, l’acquéreur avait constaté la présence de termites qu’il n’avait pas vus jusque-là. Il pensait être fondé à invoquer la garantie des vices cachés dans la mesure où les vendeurs avaient inexactement déclaré « avoir enlevé tous les éléments porteurs de dégradations et traité ». Or, dès lors qu’un état parasitaire porté à sa connaissance ne laisse aucun doute sur l’infestation de la majorité des éléments en bois, l’acquéreur n’est pas fondé à invoquer la garantie des vices cachés. Le vice est apparent et ne donne lieu à aucune garantie. Eventuellement, l’acquéreur aurait pu fonder son action sur le dol. Mais dans ce cas, il lui aurait fallu prouver que sans la déclaration des vendeurs selon laquelle tous les éléments porteurs de dégradation avaient été enlevés et traités, il n’aurait pas acheté.

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