Prêt à taux révisable et TEG
Cass. Civ. I : 20.12.07
Un banquier a-t-il l’obligation pour un prêt à taux révisable d’informer l’emprunteur sur la modification du taux effectif global (TEG) en cas de révision du taux d’intérêt conventionnel ?
Par un arrêt du 20 décembre 2007, la Cour de cassation, revenant sur la position qu’elle avait adoptée en 2004 (Cass. Civ I : 19.10.04), répond par la négative. Le code de la consommation (L.313-2) n’impose pas au prêteur d’informer l’emprunteur lorsque la révision s’effectue selon l’évolution d’un indice « objectif » (par exemple les indices des marchés monétaires tel l’EURIBOR, ou des marchés obligataires tels le TME, le TMO). Il semble que l’information reste due en cas de révision selon un indice non objectif.
En matière de crédit immobilier, le TEG est intégré dans le formalisme général de l'offre préalable. L’offre de crédit et l’avenant de renégociation doivent indiquer le TEG (code de la consommation : L.312-8 4° et L.312-14-1). Le TEG est un indicateur légal qui prend en compte le taux conventionnel, mais aussi l’ensemble des frais et commissions incombant à l’emprunteur dès lors qu’ils sont liés à l’octroi du crédit et correspondent à une exigence du prêteur. Il donne à l’emprunteur une information sur le coût du crédit avant sa mise en place, lui permettant d’effectuer des comparaisons avec les offres proposées par d’autres prêteurs.
Le TEG est utile au moment de la conclusion du contrat de prêt et non en cours de remboursement de prêt. Tout d’abord, aucun texte ne prévoit de méthode de calcul du TEG en cours de crédit (rétroactivement au jour de l’octroi du crédit ou au jour de la variation du taux, en effectuant un prorata ?). Ensuite, il faut s’interroger sur la pertinence d’un TEG établi en cours de crédit et de sa comparaison avec le TEG d’un nouveau crédit. En effet, le TEG modifié ne comprend pas les mêmes éléments que le TEG d’un nouveau prêt. Au jour de la variation du taux, les frais acquittés à l’origine, tels que les frais de garantie, les frais de dossier, ne seront pas pris en compte.
L’arrêt du 20 décembre 2007 ne remet pas en cause l’information de l’emprunteur sur la révision du taux conventionnel. Ainsi, pour les prêts à taux révisable, l'emprunteur doit recevoir, avec l'offre, une notice présentant les modalités et les conditions de variation du taux (code de la consommation : L.312-8 6°). La Cour de cassation a considéré qu’il y avait information sur les conditions du prêt, dès lors que les conditions de variation du prêt ont été dûment exposées à l'emprunteur (Cass. Civ I : 19.11.96).
A compter du 1er octobre 2008, l’information de l’emprunteur sur le taux conventionnel au stade de l’offre de prêt est renforcée : les offres émises à compter de cette date doivent être accompagnées d’une notice qui présente les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt conventionnel, ainsi que d’une simulation de la variation de ce taux sur les mensualités, la durée et le coût total du crédit (loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs).