Travaux de reprise / Responsabilité
Cass. Civ. III : 16.1.08
N° de pourvoi : 04-20.218
La Cour de cassation rappelle la nécessité de distinguer les notions de faute et d’imputabilité en matière de responsabilité.
L’entreprise qui a réalisé des travaux de reprise inefficaces ne peut être tenue pour responsable des désordres de nature décennale, dès lors qu’ils étaient préexistants et imputables au seul constructeur de la maison individuelle.
L’origine des désordres ayant pour cause une inadaptation de la construction aux caractéristiques du terrain faute d’études de sol suffisantes, l’entreprise tierce qui a effectué des travaux de réparation a été mise hors de cause. L’intervention de l’entreprise tierce, inefficace et inadaptée, n’a pas supprimé la cause des désordres préexistants, mais elle n’y a rien ajouté. La Cour se place sur le terrain de l’imputabilité : les désordres doivent avoir un rapport avec le lot dont est titulaire celui qui est recherché en responsabilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La cause du désordre était imputable uniquement au constructeur d’origine.
L’action du maître d’ouvrage aurait eu des chances de prospérer s’il s’était tourné vers son assurance dommages-ouvrage. La Cour de cassation a en effet affirmé à plusieurs reprises que l'assureur dommages-ouvrage doit garantir l'efficacité des travaux de reprise (Cass. Civ III : 7.12.05 et 20.6.07). Il aurait pu aussi se retourner contre le constructeur de maison individuelle, tenu de payer la réalisation de nouveaux travaux de réparation dès lors que les travaux de réparation n’ont pas apporté le résultat attendu (Cass. Civ III : 11.10.00).