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Contrat de vente / Mérule

Cass. Civ III : 19.11.08
N° de pourvoi : 07-16.746


Le vendeur est tenu des vices cachés de la chose même s’il n’en avait pas connaissance, sauf clause d’exonération de garantie de ces vices insérée dans le contrat (code civil : art. 1643). Si le vendeur connait les vices de la chose, il est de mauvaise foi et ne peut invoquer une telle clause. Il doit réparer les conséquences du dommage causé par ce vice et est tenu envers l’acheteur de tous les dommages et intérêts (code civil : art. 1645).
En conséquence, le vendeur qui n’a pas informé l’acquéreur de la présence de mérule est de mauvaise foi et doit réparation de tous les désordres imputables à ce vice quand bien même il ignorait l’ampleur de l’infestation. En l’espèce, le vendeur n’était au courant que de l’état des solives du plancher du deuxième étage (il avait fait des travaux pour tenter de remédier aux atteintes du mérule sur cette partie de l’habitation). Il est condamné aux travaux de réfection sur cette partie, mais également sur les autres parties du bâtiment, bien qu’aucun document ne permette d’établir qu’il en avait connaissance lors de la vente et alors même que les bois ne sont pas visibles sans destruction des parois.

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