Contrat de vente / Responsabilité du diagnostiqueur amiante et garantie du vendeur vis-à-vis de l’acheteur
Cass. Civ III : 7.10.09
Décision : n°08-12920
Un constat, réalisé par un technicien de la construction assuré pour cette mission ou un contrôleur technique agréé, mentionnant la présence ou l’absence de produits ou matériaux de construction contenant de l’amiante est annexé à toute promesse de vente et, à défaut de promesse à l’acte authentique de vente de tout immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (CCH : L.271-4). En son absence, le vendeur non professionnel ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés constitués par la présence d’amiante. Il suffit donc que le constat, même erroné, soit annexé à l’acte, pour que le vendeur de bonne foi soit exonéré de la garantie des vices cachés (Cass. Civ III : 23.9.09). Lorsque le diagnostiqueur n’a pas trouvé d’amiante alors qu’il y en avait, et en l’absence de clause de non garantie des vices cachés, le vendeur sera tenu par la présence d’amiante. Le diagnostiqueur qui a commis une faute engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du vendeur (code civil : art.1134), et délictuelle à l’égard de l’acheteur (code civil : art.1382). Dans l’arrêt du 7 octobre 2009, le vendeur, tenu par la présence d’amiante, a été condamné à payer à l’acheteur les travaux de remise en état et à l’indemniser au titre de la perte de loyers. Le vendeur pouvait-il appeler en garantie le diagnostiqueur sur un fondement quasi délictuel afin d’obtenir de sa part le remboursement des sommes versées à l’acquéreur ? La Cour de cassation retient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute du contrôleur technique et la présence d’amiante dont seul doit répondre le vendeur vis-à-vis de l’acheteur sur le fondement de la garantie des vices cachés (code civil : art.1641). Mais le diagnostiqueur ayant contribué pour partie à la naissance du litige entre vendeur et acquéreur, il a été condamné à prendre en charge les frais irrépétibles et les dépens à hauteur du tiers.