Arrêté de péril / immeuble en copropriété
CE : 22.10.10
Décision : n°320495
Un arrêté de péril met en demeure le syndicat des copropriétaires, (donc l’ensemble des copropriétaires), d’effectuer des travaux de réparation de la toiture de l’un des deux bâtiments d’une copropriété.
Ce bâtiment présente la particularité d’être composé d’un seul lot détenu entièrement par une société civile immobilière copropriétaire. Le règlement de copropriété, ne détermine pas expressément les parties communes et les parties privatives, et prévoit que "les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction de chaque corps de bâtiment seront réparties exclusivement entre les copropriétaires des lots qui les composent".
Le syndicat de copropriétaires demande la nullité de l’arrêté de péril devant le tribunal administratif qui rejette sa demande et juge que le gros oeuvre de ce bâtiment doit être regardé comme une partie commune (application de l'article 3 de la loi du 6.7.65).
Cette décision est remise en cause par le Conseil d’Etat qui considère que le bâtiment étant affecté à l'usage et à l'utilité exclusifs de la SCI, répond à la définition des parties privatives de l’article 2 de la loi de 1965. Ainsi la SCI copropriétaire est donc tenue d’assumer seule les charges de réparation et, le cas échéant, de reconstruction.
L’arrêté de péril mettant à la charge du syndicat des copropriétaires, les travaux de réparation est en conséquence annulé.