Résiliation du bail et mesures de surendettement / dette locative
Cass. Civ II : 21.10.10
Décision : n°09-14794
La décision de la commission déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Le code de la consommation interdit en effet, au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une dette autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension (code de la consommation : L.331-3-1).
Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation, à la suite d’une mesure de suspension d’une dette locative ordonnée par une commission de surendettement, le bailleur a demandé la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sur le fondement d’un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.
La Cour de cassation constatant que la mesure recommandée de suspension de la dette locative était expirée et n’avait pas été renouvelée a déclaré valable le commandement délivré avant l’expiration d’un plan de surendettement et considéré que la clause résolutoire reprenait tous ses effets, à l’expiration de la mesure de suspension, dans la mesure où la dette n’était pas réglée.
A contrario, on peut en déduire que l’action en résiliation de bail ne peut être engagée lorsque la décision de la recevabilité de la demande de traitement du surendettement intervient antérieurement au commandement, ou lorsque elle intervient pendant le délai de deux mois donné au locataire pour s’acquitter de sa dette prévue au commandement.