DALO/hébergement ne vaut pas relogement
CE : 1.6.12
Décision n° 339631
L’hébergement temporairement dans un foyer d’un demandeur de logement reconnu prioritaire par la commission de médiation DALO, ne fait pas disparaitre l’urgence qu'il y a à le reloger.
Dès lors qu’un demandeur a été reconnu par la commission de médiation DALO comme prioritaire et devant être relogé d’urgence, le préfet dispose d'un délai de 3 ou 6 mois selon les départements pour faire des propositions de logement adaptées aux besoins et capacités du demandeur. Passé ce délai, le demandeur qui n'a pas reçu de proposition adaptée peut exercer un recours devant le tribunal administratif (CCH : L.441-2-3-1). A la date du recours devant le tribunal administratif, le demandeur était hébergé dans un foyer, et le juge a estimé que le préfet n’était pas dans l’obligation d'assurer son logement. Le Conseil d'État annule cette décision, car d’une part, un hébergement en foyer ne peut être regardé comme un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur ; d’autre part, le fait que "le demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger".
De plus, les personnes hébergées temporairement dans des établissements et logements de transition sont dans le champ des publics reconnus comme prioritaires par la commission, donc l’urgence à reloger ne peut disparaitre (CCH : L.441-1 et R.441-4).