Décence du logement : condition du versement de l’allocation de logement sociale au bailleur
Cass. Civ II : 29.11.12
Décision n° 11-20091
L’allocation de logement sociale (ALS) ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues pour un logement "décent" selon la loi (code de la sécurité sociale : L.835-2 et L.831-3). La notion de décence s’apprécie par rapport à la conformité du logement à des caractéristiques minimales de confort et d’équipement, mais aussi par rapport à des normes de salubrité et de sécurité définies par décret. Si le logement n’est pas conforme aux normes de décence, la CAF peut exercer une action en remboursement des allocations de logement perçues à l’encontre du bailleur.
En effet, en se fondant sur le principe selon lequel, celui qui a reçu un paiement qui ne lui était pas dû s’oblige à restituer les sommes à celui de qui il les avait reçues (code civil : 1235 et 1376), la CAF peut agir en répétition de l’indu contre le bailleur, afin d’obtenir le remboursement des allocations indument versées. De plus, le système de l’ALS reposant sur un principe déclaratif, la CAF est fondée à exiger le remboursement des allocations indûment versées si un contrôle relève que le logement ne répond pas aux conditions d’attribution.
En l’espèce, les locaux loués sont une yourte, une maison mobile et un chalet préfabriqué. Le rapport des services d’hygiène a relevé de nombreux désordres, tels qu’une absence de gros œuvre, des installations sanitaires non conformes, une étanchéité et une isolation thermique insuffisantes et des réseaux et branchements électriques sans contrôle de conformité.
Par conséquent, le bailleur est condamné, en raison de la non-décence des locaux loués, à rembourser à la CAF les sommes perçues à tort au titre de l’ALS.