Utilisation du bien pendant trois ans/absence de réception tacite
Cass. Civ III : 12.9.12
Décision n° 09-71189
Le code civil évoque la réception amiable, la réception judiciaire, mais pas la réception tacite (CC : art. 1792-6).
La Cour de cassation admet depuis longtemps l’existence d’une telle réception, dès lors que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux est établie. Cette volonté se déduit de plusieurs éléments : le paiement du solde du marché, la prise de possession des lieux et enfin l’absence de réclamation dans un délai raisonnable suivant la prise de possession.
L’arrêt est l’occasion de rappeler une solution classique. La prise de possession des lieux représente toujours un élément fondamental, mais non suffisant pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Dès lors qu’un maître d’ouvrage refuse de payer le solde du prix et introduit une procédure de référé-expertise, l’absence de réception tacite est déduite. On rappellera que la réception marque le départ de l’ensemble du processus légal des garanties spécifiques des constructeurs (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, responsabilité décennale) et qu’elle constitue le point de départ de tous les délais de prescription (délai d’un an de garantie de parfait achèvement, délai minimal de deux ans de garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, délai de dix ans de la responsabilité décennale, délai de dix ans de la responsabilité contractuelle).