Contentieux de l’insalubrité : contentieux de pleine juridiction
CE : 7.10.13
Décision : N° 352812
Le Conseil d’Etat précise que le recours en annulation exercé par le propriétaire à l’encontre de la mise en demeure du préfet de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux dépourvus d'ouverture sur l'extérieur (CSP : L.1331-22) est un recours de plein contentieux "objectif" et non pas un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, le juge saisi de ce recours devrait se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause d’après les circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue.
Avec cette décision, la Haute juridiction administrative étend à la mise en demeure sa jurisprudence indiquant que le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire contre la décision de l’autorité préfectorale déclarant un immeuble insalubre est un recours de plein contentieux (CE : 29.12.00) et celle estimant que l’ensemble des recours contre les arrêtés de péril ordinaire (CCH : L.511-1 et L.511-2 I) relève du plein contentieux (CE : 18.12.09). Par ailleurs, le Conseil d’Etat donne une définition de ce qui est considérée comme une "ouverture sur l'extérieur" au sens des dispositions de l'article L.1331-22 du code de la santé publique. Il indique qu’il s’agit de l’ouverture qui donne sur l’air libre et qui permet une aération et un éclairement suffisants. En l’espèce, il a jugé qu’assurent un accès à l'air libre et à un éclairement suffisant, une fenêtre donnant sur un puits de jour ouvert à l'air libre d'une dimension de 2,50 m sur 1,50 m ainsi que la fenêtre donnant sur une large cage d'escalier couverte par une verrière de grande dimension, sur laquelle une grille d'aération et des persiennes en bois facilitent la circulation de l'air.