Validité du procès-verbal d’assemblée malgré le défaut de signature des scrutateurs
Cass. Civ III : 24.4.13
Décision n° 12-13330
Le procès-verbal des décisions adoptées par l’assemblée générale est signé, à la fin de la séance, par le président, le secrétaire et le(s) scrutateur(s) (décret 17.3.67 : art. 17).
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que l’absence de signature n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de l’assemblée générale (Cass. Civ III : 16.11.76).
En l’espèce, la Cour de cassation considère, que l’omission des signatures des deux scrutateurs n’est pas de nature à remettre en cause la validité du procès-verbal, dès lors qu’aucun élément probant ne démontre que celui-ci n’a pas été établi le jour même à l’issue de la séance.