Rétractation par un des époux coacquéreurs/effets sur le contrat
Cass. Civ III : 4.12.13
N° de pourvoi : 12-27293
L'acquéreur non-professionnel d'un immeuble à usage d'habitation dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, par recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes (CCH : L.271-1).
En présence d’une pluralité d’acquéreurs, la Cour de cassation a jugé, à propos d’époux coacquéreurs, que rien n’interdit la notification par lettre unique. Cependant, afin que celle-ci produise ses effets à l'égard du couple, il faut que l’avis de réception comporte les deux signatures ou, si une fait défaut, que l’époux signataire dispose d’un pouvoir l’habilitant à représenter son conjoint (Cass. Civ III : 9.6.10).
La Cour de cassation énonce ici et à propos de la même affaire que celle jugée en 2010, que l’exercice du droit de rétractation par un seul des coacquéreurs anéantit le contrat. Le contrat devenu caduc, les parties ne peuvent plus invoquer les dispositions qu’il contenait. En l’espèce, il n’était plus possible de demander à l’acquéreur qui ne s’est pas rétracté, le paiement de la clause pénale prévu au compromis de vente. Cet arrêt fera l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour de cassation.