Aides personnelles au logement : prescription en cas de fraude
Cass. Civ II : 28.5.15
N° de pourvoi : 14-17773
Un locataire a occupé un logement situé à Marseille, jusqu’en octobre 2006. Il a bénéficié de l’Allocation de logement sociale (ALS) pour cet appartement, du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008.
En novembre 2008, il a informé la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône de sa nouvelle adresse à Poitiers. Le locataire s’est ensuite installé en région parisienne, où il a sollicité le bénéfice du revenu minimum d'insertion, en indiquant n'avoir jamais été inscrit auprès d'un organisme d'allocations familiales, ce qui n’a pas permis à la CAF de Paris d’informer celle des Bouches-du-Rhône.
Ayant établi que le locataire avait quitté le département en octobre 2006 sans l'en informer, alors qu’il s’y était engagé dans sa demande d’aide au logement, la CAF des Bouches-du-Rhône lui a adressé, le 30 septembre 2010, une mise en demeure aux fins de remboursement de l’ALS indûment perçue. Elle a considéré qu’il y avait fraude, en raison du défaut de signalement par le locataire de son changement d’adresse et de sa fausse déclaration à la CAF parisienne (il avait indiqué qu’il n’était pas inscrit auprès d’un autre organisme payeur) et que la prescription devait donc être écartée. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a déclaré son recours recevable et a condamné le locataire au paiement de la somme de 3 252,42 €. Ce dernier a fait un pourvoi en cassation, en invoquant la prescription de l'action de la CAF.
La Cour de cassation a rappelé que l'action intentée par un organisme d’allocations familiales en recouvrement d’une prestation indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CSS : L.835-3). Elle a jugé que l’abstention du locataire consistant à ne pas signaler l'évolution de sa situation personnelle et sa fausse déclaration à la CAF de Paris sont des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude. Par conséquent, la prescription de l'action de la CAF des Bouches-du-Rhône est écartée et le jugement du TASS du 1er octobre 2013 est légalement justifié.