Charges de copropriété et absence de notification de la vente
Cass. Civ III : 8.7.15
N° de pourvoi : 14-12995
Lors de la vente d’un lot de copropriété, le transfert de propriété est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat dans le cas d’une vente judiciaire. À défaut de notification, l’acquéreur ne peut se voir réclamer le paiement de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure en réaffirmant qu’à défaut de notification de la vente, le transfert de propriété est inopposable au syndicat (Cass. Civ III : 3.10.72).
En l’espèce, un particulier avait acquis des lots dans une copropriété. Des travaux de réhabilitation avaient été décidés par une assemblée générale. Le calendrier d’appels de fonds avait successivement été modifié par les assemblées générales suivantes, la dernière réunion ayant fixé le paiement du solde par trois appels de fonds.
Le syndicat des copropriétaires avait assigné le particulier en paiement d’un arriéré de charges. La Cour d’appel avait fait droit à sa demande, dans la mesure où la décision d’assemblée générale qui avait fixé le calendrier de paiement s’imposait au nouveau copropriétaire. Cependant, ce dernier ne pouvait la contester car il n’était pas connu du syndic à la date de tenue de l’assemblée. En effet, la vente des lots n’avait pas été notifiée au syndicat dans les formes requises par l’article 6 du décret du 17 mars 1967. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’à défaut de notification de la vente, le transfert de propriété est inopposable au syndicat des copropriétaires, qui ne peut lui réclamer le paiement des charges de copropriété.