Copropriété et remise en état des parties communes
Cass. Civ III : 8.7.15
N° de pourvoi : 14-16975
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (loi du 10.7.65 : art. 14). De ce fait, il a qualité pour agir en justice même contre certains copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de sauvegarder des droits afférents à l'immeuble (loi du 10.7.65 : art. 15).
La Cour de cassation tire les conséquences de ces dispositions.
Elle rappelle qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir, au besoin, fait désigner judiciairement son représentant.
En l’espèce, une copropriétaire avait assigné son unique voisin en démolition de constructions irrégulières réalisées sans autorisation de l’assemblée générale.
Pour condamner le copropriétaire à remettre en état les parties communes, la Cour d’appel avait procédé par déduction. Elle avait considéré la procédure recevable même en l’absence de syndicat, ce dernier ne pouvant pas y participer en raison de son défaut d’organisation. La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a cassé cette décision.