Différenciation entre prise de possession et réception de l’ouvrage
Cass. Civ III : 6.5.15
N° de pourvoi : 13-24947
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, l’article L.231-8 du CCH entend protéger le maître de l’ouvrage non professionnel lors de la réception de l’ouvrage. Elle doit être expresse et si elle n’est pas faite avec l’assistance d’un professionnel assuré, le maître de l’ouvrage doit pouvoir émettre des réserves pendant un délai de huit jours. En l’espèce, un tel contrat liait des époux à une société et contenait une clause qui assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve ». La Cour de cassation la considère comme abusive dans la mesure où la réception suppose la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir. Elle juge ainsi qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant aux époux une définition extensive de la réception, contraire à la loi. Cette clause supprime la protection expressément voulue par le législateur : elle est donc réputée non écrite. Cet arrêt vient ici interpréter la notion de déséquilibre significatif, critère de qualification de la clause abusive, alors que, sur ce point en matière immobilière, la jurisprudence est plutôt rare.