Préemption du locataire : réalisation de la vente après l’expiration du délai d’acceptation
Cass. Civ I : 15.1.15
N° de pourvoi : 14-11019
Dans le cadre d’un congé pour vente délivré en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en principe, le locataire bénéficie d’un droit de préemption. En cas d’acceptation de l’offre de vente, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour réaliser la vente (quatre mois en cas de recours à un prêt). Si à l’expiration de ce délai, la vente n’est pas réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit (loi du 6.7.89 : art. 15, II, al. 5). Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente ; il s’agit d’une nullité relative. En conséquence, l’acte de vente signé à la demande du bailleur après l’expiration de ce délai était valable et le notaire n’avait pas manqué à ses obligations professionnelles envers les acquéreurs évincés. Ces derniers étaient titulaires d’une promesse de vente sous condition suspensive de non réalisation du droit de préemption par le locataire.