Reconstruction d’un immeuble sinistré et garantie en valeur à neuf
Cass. Civ II : 26.3.15
N° de pourvoi : 14-13332
Le principe indemnitaire, contenu dans le Code des assurances, selon lequel « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », interdit que l’indemnité versée puisse devenir source d’enrichissement pour l’assuré ou le bénéficiaire (Code des assurances : L.121-1, al. 1). Ce principe ne fait pas obstacle, en cas de sinistre sur un bâtiment, à l’application d’une clause contractuelle prévoyant une indemnisation basée sur la valeur à neuf. En l’espèce, un incendie avait détruit un immeuble et le contrat prévoyait une indemnisation calculée sur la base de la valeur de reconstruction (vétusté déduite) alors même que la valeur du bien avant sinistre était inférieure au coût de la reconstruction.