Vente d'un terrain à bâtir : absence de droit de rétractation
Cass. Civ III : 4.2.16
N° de pourvoi : 15-11140
La Cour de cassation juge que la faculté de rétractation ou de réflexion prévue par l'article L.271-1 du CCH ne s'applique pas aux ventes de terrains à bâtir.
Elle estime en effet que la faculté de rétractation ne concerne que « les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble d’habitation » et rejette une telle qualification pour un terrain à bâtir. Aussi, pour entrer dans le champ d’application de l’article L.271-1 du CCH, l’acte doit porter sur un immeuble (ou un immeuble à construire) effectivement à usage d’habitation à la date de signature de l'acte. Sont donc exclus les actes portant sur un bien dont l’usage d’habitation serait « projeté », comme c’est le cas pour un terrain à bâtir, et ce même si l’intention de l’affecter à un usage d’habitation a été précisée dans l’acte par l’acquéreur.
Pour mémoire, le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente d’un lot de lotissement soumis à permis d’aménager dispose d’un délai de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte (CU: L.442-8).