Absence d’obligation de fourniture d’un constat de risque d’exposition au plomb pour les parties communes
Dans les immeubles anciens (construits avant le 1.1.49), la vente d’un lot de copropriété ou la réalisation de travaux sur les parties à usage commun pouvant provoquer une altération substantielle des revêtements, doit être précédée d’un Constat de risque d’exposition au plomb (CREP / CSP : L.138-4). Ce document permet notamment à l’entreprise qui réalise les travaux de mettre en œuvre les techniques adéquates pour endiguer une éventuelle propagation et identifier les situations de dégradation du bâti.
En l’espèce, la question de la qualification de partie à usage commun d’une courette s’était posée. Dans le silence du règlement de copropriété, la Cour d’appel avait relevé que la courette était certes une partie commune au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, mais qu’elle n’était pas une partie à usage commun, dans la mesure où elle était dépourvue de toute voie d’accès depuis les autres parties de l’immeuble. La Cour de cassation censure cette analyse et adopte une interprétation extensive de l’obligation de réaliser un CREP : il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un moyen d’accès pour qualifier la courette de partie à usage commun, soumise à l’obligation de réaliser au préalable un CREP.