Assouplissement de l'appréciation de l'intérêt à agir des associations
CE : 20.10.17
N° 400585
L’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire s’apprécie au regard de son objet social tel qu’il est défini dans ses statuts, son champ d’action géographique et la nature des intérêts qu’elle défend. Ainsi, il était généralement admis qu’un objet social trop large et imprécis privait les associations de la possibilité de former un recours contre un permis de construire (CE : 29.1.03 n° 199692).
Pourtant, dans un arrêt du 20 octobre 2017 le Conseil d’État apporte de nouveaux éléments d’appréciation de l’intérêt à agir des associations.
En l’espèce, le recours de l’association portait sur un permis de construire autorisant la réalisation de trois habitations créant une surface plancher de plus de 450 m2. L’objet social de l’association était défini en des termes larges comme "la mise en œuvre par tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants" ce que le Tribunal administratif avait constaté. Cependant, le Conseil d’État a reconnu l’association recevable à agir contre le permis de construire au regard de la nature du projet, du nombre de constructions autorisées, du choix de leur implantation et de la densification qu’il créait. L’importance du projet devient donc un élément déterminant dans l’appréciation de l’intérêt à agir puisque compte tenu de son envergure, il est reconnu susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants.
Cette solution marque une évolution de la jurisprudence puisque, le projet de construction est désormais apprécié dans sa globalité comprenant les éventuels désagréments qu’un projet important peut avoir sur la qualité de vie d’un quartier.