Cautionnement bancaire dans le cadre d’un crédit immobilier / prescription biennale
Cass. Civ I : 17.3.16
N° de pourvoi : 15-12494
Le cautionnement bancaire constitue une alternative aux sûretés réelles (hypothèques) pour garantir un prêt immobilier. Dans ce cadre, le prêt est garanti par un établissement spécialisé qui se porte garant de l’emprunteur. En cas de défaillance de ce dernier, l’établissement assure le remboursement auprès de l’établissement prêteur. La caution est ensuite subrogée dans les droits du créancier initial, ce qui permet au professionnel de se retourner contre l’emprunteur.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge que l’action intentée contre l’emprunteur par la caution accordée par un établissement spécialisé relève bien de la prescription biennale inscrite dans le Code de la consommation (Code de la consommation : L.137-2) relative aux services fournis par les professionnels et non de la prescription quinquennale de droit commun (Code civil : art. 2224)
Cette solution n’est pas surprenante dans la mesure où le cautionnement est assimilé à une opération de crédit. En effet, conformément à l’article L.313-1 du Code monétaire et financier, « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie ».
On rappellera que pour l’action intentée par un emprunteur contre une société de cautionnement, il sera fait application de la prescription prévue pour les actes faits entre un commerçant et un non commerçant, passée de 10 à 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008 (Code du commerce : L.110-4).