Cautionnement : prescription de l’action subrogatoire de la caution
Cass. Civ. III : 11.5.22
N° 20-23.335
Le recours subrogatoire formé par une caution contre le locataire se prescrit par trois ans, en vertu des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2306 du Code civil (applicable au moment des faits).
À propos d’une action en recouvrement de loyers, la Cour de cassation exclut la prescription biennale issue du Code de la consommation, au motif que la loi du 6 juillet 1989, législation spéciale des baux d’habitation, prévoit un délai spécifique de prescription de trois ans pour les actions dérivant d’un bail d’habitation (loi du 6.7.89 : art. 7-1). Récemment, elle avait suivi le même raisonnement en écartant le droit de la consommation au profit des dispositions de la loi de 1989 en matière de formalisme du cautionnement (Cass. Civ III : 17.2.22, n° 21-12.934).
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 2306 du Code civil, l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur. Le mécanisme de la subrogation la place dans la situation du créancier, c’est-à-dire le bailleur. La Cour en déduit qu’elle est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du bailleur à l’égard du locataire (voir dans le même sens, Cass. Com : 5.5.21, n° 19-14.486).
Enfin, bien que la solution ait été rendue au visa de l’article 2306 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des sûretés résultant de l’ordonnance du 15 septembre 2021 (cf. Analyse juridique n° 2021-08), elle ne devrait pas être remise en cause au regard de sa nouvelle rédaction.