Pas de condition de délai de retrait d’un permis de construire obtenu par fraude
CE : 9.10.17
N° 398853
Depuis le décret du 5 janvier 2007, l’autorité compétente pour instruire une demande de permis de construire n’a plus à vérifier l’attestation relative à la qualité du pétitionnaire pour solliciter une autorisation de construire (CE : 19.6.15 n° 368667). Le Conseil d’État a également précisé que, l’administration au moment où elle statue, si elle possède des informations de nature à établir une fraude, est tenue de refuser l’autorisation sollicitée.
Dans un arrêt du 9 octobre 2017, le Conseil d’État ajoute que l’administration dès qu’elle prend connaissance de la fraude, peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée et ce y compris au-delà du délai de trois mois prévu pour le retrait d’un permis illégal (CU : L.424-5). La fraude doit être caractérisée : il doit exister une intention du pétitionnaire de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande. En l’espèce, le pétitionnaire savait que la promesse de vente du terrain en question était caduque au moment du dépôt du permis de construire ; il était même établi qu’il savait que le propriétaire du terrain avait consenti une seconde promesse de vente à une autre société.
Conformément à la règle générale du retrait des actes administratifs, obtenus par fraude (CRPA : L.241-2), le Conseil d’État confirme dans le cas d’un permis de construire obtenu par fraude, que l’administration peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.