Congé pour vente et honoraires des intermédiaires
Cass. Civ III : 8.10.15
N°de pourvoi : 14-20666
Le congé pour vente délivré par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, qui bénéficie alors d’un droit de préemption (loi du 6.7.89 : art. 15). La Cour de cassation rappelle que le locataire, titulaire du droit de préemption, qui accepte l’offre de vente du bien qu’il occupe ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien (dans le même sens, cf. Cass. Civ III : 3.7.13, n° 12-19442 et Cass. Civ I : 14.6.88, n° 89-17557). En effet, l’exercice par un locataire de son droit de préemption ne peut être assimilé à la présentation d’un acquéreur par un intermédiaire, mandaté par le propriétaire. En conséquence, le congé pour vente, qui vaut offre de vente au profit du locataire, doit mentionner un prix de vente sans inclure d’honoraires, à peine de nullité. Toutefois, pour prononcer cette nullité, la preuve d’un grief est nécessaire (Code de procédure civile : art. 114). En l’espèce, le prix demandé comprenait cette commission mais la Cour de Cassation considère que cela était sans incidence sur l’exercice du droit de préemption du locataire, et n’entraîne pas la nullité du congé pour vente. En effet, le locataire, après avoir accepté l’offre de vente, a proposé d’acquérir le bien à un prix très inférieur allant au-delà de la déduction de la commission, ce qui traduit qu’il a pu exercer son droit et qu’il n’a subi aucun préjudice.