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Contestation des assemblées générales et nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire

Cass. Civ III : 14.9.1
16-17971

Les actions en nullité des décisions d’assemblée générale doivent être introduites devant les tribunaux au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal (loi du 10.7.65 : art. 42 al. 2). Lorsque le syndic n’ouvre pas de compte bancaire séparé au nom du syndicat, son mandat est nul de plein droit, dans les trois mois suivant sa désignation (loi du 10.7.65 : art. 18).
Cet arrêt est l’occasion de préciser qu’il n’est pas nécessaire d’avoir demandé, dans le délai de deux mois, la nullité des décisions d’assemblées générales convoquées par un syndic dont le mandat a été annulé de plein droit pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat. En l’espèce, un copropriétaire avait assigné le syndicat en annulation du mandat de syndic, ce dernier n’ayant pas ouvert un compte bancaire séparé. Sa demande portait aussi sur l’annulation de l’assemblée générale au cours de laquelle le syndic avait été désigné et celle ultérieure, irrégulièrement convoquée par le syndic sans mandat.
La Cour d’appel avait rejeté ces demandes pour avoir été formées tardivement : « si la nullité du mandat de syndic ne peut être invoquée qu'à l'expiration du délai de trois mois ayant suivi sa désignation, les assemblées générales postérieures (…), convoquées par un syndic dont le mandat était nul, sont annulables, à condition toutefois qu'elles aient été successivement contestées dans le délai de recours prescrit par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ».
La Cour de cassation revient sur cette solution : un copropriétaire est recevable à solliciter, dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal (loi du 10.7.65 : art. 42 alinéa 2), l'annulation de toute assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est nul, peu importe qu'il n'ait pas contesté les précédentes assemblées générales convoquées par ce syndic.

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