Devoir de conseil du banquier et assurance facultative
Cass. Com : 9.2.16
N°de pourvoi: 14-23210
Le banquier qui consent un crédit immobilier doit informer l'emprunteur des risques pouvant être garantis. Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, ce devoir d’information en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif. Pour justifier sa solution, la chambre civile précise que la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’est pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur, mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt (Cass. Civ I : 30.9.15, n° 14-18854).
Dans le présent arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation limite la portée de cette exigence, en énonçant que l'établissement de crédit qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative. Cette solution s’éloigne de la position de la chambre civile et d’une précédente décision qui retenait, à l’inverse, que l’information des emprunteurs devait également porter sur les assurances facultatives dont l’assurance perte d’emploi (Cass. Com : 31.1.12, n° 11-11700).
En outre, cet arrêt souligne la différence entre le manquement au devoir de mise en garde, et la sanction civile que constitue le dol (Code civil : art. 1116). Selon la Cour, le seul manquement au devoir de mise en garde ne constitue pas en soi un dol. Dès lors, l’emprunteur ne peut invoquer la nullité du contrat de prêt sur ce fondement.