DALO : instruction des demandes par les commissions de médiation et justification d’un motif de recevabilité à tout moment
CE : 24.5.17
N° 396062
Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte deux précisions importantes quant à l’instruction par les commissions de médiation des demandes de reconnaissance au titre du DALO et quant aux éléments qui peuvent être pris en compte en cas de recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, le requérant avait saisi la commission de médiation au motif qu’il était handicapé à 80 % et demandeur de logement depuis 125 mois. La commission avait rejeté sa demande au motif qu’il était déjà locataire d’un logement social adapté à ses besoins. Son recours devant le tribunal administratif avait été rejeté mais la Cour d’appel annule la décision de la commission et le jugement du tribunal administratif au motif que l’intéressé établissait qu’il occupait un logement non décent, même si ce motif n’avait pas été invoqué devant la commission. Le Conseil d’État rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel.
Pour mémoire, la commission de médiation, pour instruire les demandes qui lui sont présentées, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, des informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs. Le Conseil d’État précise qu’elle doit procéder à un examen global de la situation des demandeurs au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R.441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation.
D’autre part, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission de médiation ayant refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui invoqué devant la commission. Il peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait déjà dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire au titre du DALO.