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Délai raisonnable de contestation des autorisations d'urbanisme

CE : 9.11.18
409872  
 

L’arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2016 (CE : 13.7.16, n° 387763, dit "jurisprudence Czabaj") a fait émerger le principe du délai raisonnable pour contester une décision administrative. Ce principe implique que des situations consolidées par l'effet du temps ne puissent être remises en cause au-delà d’un certain délai, même si les conditions de publicité n’ont pas été réalisées.
La décision du 9 novembre 2018 étend ce principe au droit de l’urbanisme : une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir ne peuvent être contestés indéfiniment par les tiers. Pour être recevable, un recours contentieux doit être présenté dans un délai raisonnable. Selon le Conseil d’État, "en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable". En l’espèce, sur ce fondement, il est jugé que l’action en annulation d’un permis de construire, dont l'affichage incomplet n'avait pas permis de faire courir le délai de recours de deux mois, n’est pas recevable six ans après la délivrance du permis.
Enfin, le Conseil d’État précise l’articulation du principe du délai raisonnable avec l’expiration du délai qui court à partir de la déclaration d’achèvement. Un recours présenté postérieurement à l'expiration de ce dernier (six mois depuis le décret du 17 juillet 2018) n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable n'aurait pas encore expiré.

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