Désordres survenus avant réception : prescription de l’action
Cass. Civ III : 13.2.20
N° 19-12.281
Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (Code des assurances : L.114-1). L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’un constructeur, emportant résiliation d’un contrat de louage d’ouvrage, constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
En l’espèce, le constructeur a été mis en liquidation judiciaire. La Cour d’appel en a déduit que cet évènement emportait résiliation du contrat de louage d’ouvrage, mais ne constituait pas le point de départ du délai de prescription biennale qui ne commence à courir qu’à partir de la mise en demeure par le maitre de l’ouvrage dès lors qu’il a eu connaissance de l’existence des désordres.
La Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle que la formalité de la mise en demeure n’est pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
Au contraire, c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action et marque le point de départ du délai de la prescription biennale.