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Distinction fiscale entre travaux d’amélioration et travaux de reconstruction

CE : 29.5.19
421237

Un propriétaire a effectué des travaux de démolition de cloisons, de réfection des planchers et des sols, de modification des ouvertures extérieures, de redistribution des surfaces et de construction d’une mezzanine. Il a déduit ces travaux de ses revenus fonciers au titre des travaux d’amélioration, sur le fondement du Code général des impôts (CGI : art. 31, I, 1°, et b bis), qui autorise une déduction des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration sur un immeuble générant des revenus fonciers. 
Toutefois, pour le Conseil d’État, par leur importance, les travaux réalisés équivalaient à une reconstruction de l’immeuble, dont le montant ne peut pas être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers.
Le Conseil opère ici une distinction nette entre les travaux d’amélioration et ceux de reconstruction : doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Les travaux qui, comme un agrandissement, ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants entrent également dans cette catégorie. 
En revanche, des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

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