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Effets de la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte

Cass. Civ III : 19.1.22
20-15.376

La clause d’exclusion de solidarité de l’architecte ne peut priver le maître d’ouvrage de son droit à réparation si sa faute a contribué à l’entier dommage.
En l’espèce, un architecte était en charge de la maîtrise d’œuvre de la rénovation d’un appartement. Après avoir constaté des malfaçons et un dépassement de budget, les maîtres d’ouvrage avaient assigné l’architecte en réparation du préjudice lié au dépassement du budget global du chantier. Le contrat de maîtrise d’ouvrage comportait une clause d’exclusion de solidarité, prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération. Pour mémoire, la condamnation in solidum des auteurs d’un même dommage implique que chacun est tenu à l’indemnisation de l’entier dommage. Il s’agit d’une construction jurisprudentielle.
En application de la clause d’exclusion de solidarité prévue par le contrat de maîtrise d’ouvrage, les juges du fond ont limité la réparation de l’architecte et de son assureur à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance du dommage. Ils ont considéré que, si le projet de l'architecte avait été correctement réalisé, les maîtres d’ouvrage auraient dû nécessairement payer le surcoût correspondant aux prestations complémentaires omises lors de son évaluation.
La Cour de cassation retient que la clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. En l’espèce, les dommages avaient été causés par la faute de l'architecte, qui s'était abstenu de préparer un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d'ouvrage et d'exiger d'eux des plans d'exécution, ce dont il résultait que la faute de l'architecte était à l'origine de l'entier dommage. 
Elle opère ainsi un revirement de jurisprudence. En effet, précédemment, elle avait admis, dans un premier temps, que la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte ne pouvait empêcher une condamnation in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs (Cass. Civ III : 18.6.80, n° 78-16.096). Puis, elle avait validé la clause d’exclusion de solidarité limitant la responsabilité du maître d’œuvre (Cass. Civ III : 19.3.20, n° 18-25.585 ; Cass. Civ III : 14.2.19, n° 17-26.403 ; Cass. Civ III : 7.3.19, n° 18-11.995 ; Cass. Civ III : 17.10.19, n° 18-17.058).

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