Hébergement d’urgence et droit des étrangers
CE : 29.11.22
N° 468854
« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence » (CASF : L.345-2-2). Ce droit a été érigé au rang de liberté fondamentale par le Conseil d’État (CE : 10.2.12, n° 356456). Dans sa décision du 29 novembre 2022, la Haute juridiction administrative a considéré que lorsqu’il est saisi d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés « peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté (…) une atteinte grave et manifestement illégale » (CJA : L.521-2). Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
Le Conseil d’État affirme que les ressortissants étrangers faisant l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Ainsi, une carence constitutive « d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » ne saurait être caractérisée, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. En l’espèce, le préfet n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en n'assurant pas l'hébergement d'urgence de la requérante en situation irrégulière et faisant l'objet d’une OQTF.