Indemnisation d’un ouvrage affecté de défauts
Cass. Civ II : 14.10.21
N° 20-12.214
En cas de sinistre d'un bâtiment, une clause du contrat d’assurance peut prévoir le paiement d’une indemnité calculée sur la valeur de la reconstruction, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit et ce, même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction.
En l’espèce, un chalet avait subi un incendie alors que sa construction avait été interrompue par arrêté du maire en raison d'un dépassement du bâtiment par rapport à la hauteur autorisée du permis de construire. L’assureur avait refusé l’indemnisation, soutenant que le chalet était dénué de valeur en raison des non-conformités l’affectant.
Pour la Cour de cassation, le chalet demeure un bien dont la valeur intrinsèque n'est pas altérée par le non-respect des règles d’urbanisme. Elle admet l’indemnisation calculée sur la valeur de la reconstruction à neuf car c’est cette valeur qui figure au contrat. De plus, le fait que ce montant soit supérieur à la valeur vénale du bien avant sinistre n’entraîne pas un enrichissement de l’assuré (Code des assurances : L.121-1).