Indemnisation des servitudes d'urbanisme suite à une charge exorbitante
CE : 29.6.16
N° 375020
Les servitudes d’urbanisme s’appuyant sur le Code de l’urbanisme ont pour effet de limiter le droit de propriété (limitation de la constructibilité ou obligation de réaliser des travaux). En l’espèce, deux sociétés d’aménagement souhaitaient réaliser un programme mixte (hébergements de loisirs, golfs et logements) approuvé par la commune. En effet, la commune avait conclu une convention avec les deux sociétés. Ces dernières ont donc effectué des travaux pour viabiliser les terrains. Toutefois, les travaux n’ont pas pu être achevés, la commune n’ayant pas raccordé les terrains au réseau d’assainissement. La commune a ensuite abrogé le POS en 2005 et adopté une carte communale procédant au classement des terrains en zone naturelle non constructible. Cette nouvelle classification est présumée diminuer la valeur foncière des terrains tout en mettant en péril le projet d’aménagement. Ainsi, les deux sociétés ont demandé au Conseil d’État le remboursement des sommes versées et la réparation du préjudice engendré par l’abrogation du POS. La Haute juridiction reconnaît dans cet arrêt un cas exceptionnel d'indemnisation pour une servitude qui fait supporter au propriétaire une « charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi » (CU : L.105-1). Néanmoins, il laisse la moitié du montant indemnisable à la charge des sociétés en raison de leur inertie durant plusieurs années : elles n’avaient pas sollicité la commune pour résoudre le différend.