Licenciement d’un employé du syndicat des copropriétaires
Cass. Soc : 1.2.17
N° 15-26853
Le cadre légal auquel doit se conformer le syndicat de copropriétaires lorsqu’il emploie des salariés pour les besoins et le fonctionnement de la copropriété est fixé par le décret du 17 mars 1967 (art. 31). Ainsi, le syndicat décide en assemblée générale du nombre et de la catégorie des emplois dans la copropriété tandis que le syndic intervient auprès des employés pour les engager, les congédier, et fixer leurs conditions de travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L’application des règles du Code du travail, relatives à la procédure de licenciement engagée à l’encontre d’un salarié du syndicat a fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles : alors que la Cour de cassation avait précédemment admis la non-application du Code du travail aux employés d’un syndicat (Cass. Soc du 10.10.1990 n° 87-45366), les juridictions du fond ont peu à peu remis en question cette solution, en recherchant l’existence ou non de difficultés financières invoquées à l’appui d’une suppression de poste.
Avec cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme une nouvelle fois sa position sur l’exclusion des dispositions du Code du travail, relatives au licenciement en cas de suppression de poste dans une copropriété.
En l’espèce, après la suppression de son poste et son licenciement, une gardienne avait assigné son employeur devant le Conseil des prud’hommes afin qu’il constate le défaut de caractère réel et sérieux du licenciement. La gardienne estimait que, dans le cadre d’une suppression de poste, l’employeur devait "justifier d'un motif économique et rechercher les possibilités de reclassement du salarié, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse."
La chambre sociale de la Cour de cassation, tout comme l’avait précédemment admis la Cour d’appel, rejette la demande de la gardienne. Le syndicat des copropriétaires ne constituant pas une entreprise au sens de l'article L.1233-2 du Code du travail, la salariée ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de reclassement ni de l'absence de motif économique du licenciement.