Logement-foyer : exigence d’une mise en demeure et de la preuve de remise du courrier en cas de résiliation
Cass. Civ III : 1.12.16
N° de pourvoi : 15-27795
Les résidents de logements-foyers peuvent héberger des tiers pour une durée maximale de trois mois (CCH : R.633-9) sous réserve de respecter les dispositions du règlement intérieur qui peuvent comporter des limitations quant à l’usage de certains espaces ou équipements collectifs.
En cas notamment d’inexécution d'une obligation contractuelle ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer peut résilier le contrat d’un résident (CCH : L.633-2). Il doit dans ce cas lui adresser une signification par huissier de justice, une notification par courrier écrit remis contre décharge ou un courrier recommandé avec avis de réception (CCH : R.633-3).
En l’absence de précision dans les textes, la question se posait de l’opposabilité de la mise en demeure non réceptionnée (lettre recommandée non réclamée). En l’espèce, un contrat de résidence avait été conclu entre un particulier et un gestionnaire de logement-foyer pour la jouissance d’une chambre. Après lui avoir adressé une mise en demeure de cesser d’héberger un tiers sous quarante-huit heures, le gestionnaire l’avait assigné pour faire constater la résiliation de son contrat.
La Cour d’Appel n’a pas fait droit à la demande du gestionnaire en considérant, comme la Cour de cassation, que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’ayant pas été réclamée par son destinataire, ne pouvait donc pas produire d’effets. De plus, le contrat conditionnait la mise en œuvre de la clause résolutoire à la remise effective du courrier.