Modalités de la réception partielle tacite
Cass. Civ III : 30.1.19
N° 18-10.197 et n° 18-10.699
Pour la Cour de cassation, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, un particulier a confié des travaux de terrassement et de gros œuvre à un entrepreneur. À la suite de la survenance de désordres, le maitre de l’ouvrage a assigné en responsabilité l’entrepreneur, ainsi que son assureur en responsabilité décennale. L’assureur en responsabilité décennale est mis hors de cause par les juges du fond, au motif que les conditions de la réception partielle et tacite de l’ouvrage ne sont pas réunies.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que "l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception". Pour la Cour, le principe de l’unicité de la réception (Code civil : art. 1792-6) n’interdit pas la réception partielle de l’ouvrage, si celle-ci porte sur des lots séparés et autonomes (Cass. Civ III : 21.6.11, n° 10-20216).
Par ailleurs, la Cour affirme que "le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maitre de l’ouvrage valent présomption de réception tacite". Ce faisant, la Cour pose une nouvelle présomption de nature à faciliter la charge probatoire de celui qui a intérêt à démontrer l’existence d’une réception tacite : il n’aura plus à démontrer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage (auparavant, cet élément intentionnel devait être démontré par tout moyen, Cass. Civ III : 13.7.17, n° 16-19438).