Prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Cass. Civ III : 28.9.22 et 6.10.22
N° 21-19.829 et 20-16.886
Le Syndicat des copropriétaires (SDC), qui n’est pas un consommateur, ne peut se prévaloir de l’action biennale issue du Code de la consommation.
Deux arrêts rendus par la Cour de Cassation rappellent ce principe.
Pour mémoire, pour protéger le consommateur, le Code de la consommation déroge au droit commun en prévoyant un délai de prescription de deux ans pour toute action exercée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur (C. conso : L.218-2). L’action du consommateur envers un professionnel est quant à elle soumise au délai de droit commun de cinq ans (CC : art. 2224). Le Code de la consommation distingue par ailleurs les consommateurs, qui sont des personnes physiques, et les non-professionnels, qui sont des personnes morales agissant dans un cadre non professionnel (C. conso : article liminaire).
Dans le premier arrêt, une société avait assigné un SDC pour obtenir le règlement de factures impayées. Selon ce dernier, l’action était irrecevable car la prescription biennale lui était applicable en tant que non-professionnel. Il avait également demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la distinction entre consommateur et non-professionnel.
La Cour de cassation rappelle que la prescription biennale est réservée aux seuls consommateurs. Elle ajoute que l'article L.218-2 du Code de la consommation n'est pas contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les consommateurs, personnes physiques, ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des non-professionnels, personnes morales.
Inversement, dans le second arrêt, un avocat réclamait le règlement de ses honoraires impayés au SDC. Les juges du fond avaient déclaré l’action de l’avocat prescrite. Comme dans l’arrêt précédent, la Cour de Cassation rappelle que le SDC est une personne morale, qui par conséquent n’a pas la qualité de consommateur. La prescription biennale issue du Code de la consommation ne lui était donc pas applicable.
L’action exercée par un professionnel à l’encontre du SDC, ou dans la situation inverse, par le SDC envers un professionnel, est enfermée dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans.
La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante sur l’exclusion du SDC de la définition de consommateur et sa qualification de non-professionnel (Cass. Civ I : 14.1.16, n° 14-28.335, 14-28.336 et 14-28.337 / Cass. Civ I : 23.6.11, n° 10-30.645).