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Prescription de l’action en paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères

Cass. Civ I : 4.7.19
19-13.494

L’action en paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas soumise au délai de prescription de deux ans prévu par le Code de la consommation.
En l’espèce, une communauté de communes a institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères à compter de 2014. À la suite d’un contentieux administratif relatif à la validité de la délibération instituant cette redevance, elle a émis en 2018 une nouvelle facture correspondant à la redevance due pour l’exercice 2014, puis un titre exécutoire pour son recouvrement à l’encontre d’une administrée. 
Le juge du fond, pour accueillir la contestation de l’administrée, a retenu que la prestation d’enlèvement des ordures ménagères constitue une activité industrielle et commerciale fournie par un professionnel à des consommateurs. Il a ainsi considéré que l’action en paiement de cette prestation est soumise au délai de prescription biennale prévu par le droit de la consommation (Code conso : L.218-2). 
La Cour de cassation, confirmant son ancienne jurisprudence (Cass. Civ III : 9.6.17, n° 16-21247), rappelle toutefois que le délai de prescription issu du Code de la consommation n’est applicable qu’aux relations contractuelles entre un professionnel et un consommateur. L’usager bénéficiaire de l’enlèvement des ordures ménagères n’étant pas lié à la collectivité par un contrat, l’action en paiement qui en découle ne peut relever de la prescription du Code de la consommation.
Il semble donc que l’action en recouvrement de cette redevance soit prescrite selon le délai de quatre ans applicable aux comptables publics en matière d’impôt (livre des procédures fiscales : L.274).

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