Preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information et de la notice d’assurance
Cass. Civ III : 8.4.21
N° 19-20.890
En matière de crédit immobilier, il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations précontractuelles.
En l’espèce, une banque avait accordé un contrat de prêt regroupant plusieurs crédits à un couple. Elle avait par la suite prononcé la déchéance du terme, en raison de plusieurs échéances impayées et assigné le couple en paiement du solde du prêt. Le couple réclamât la déchéance du droit aux intérêts, car la banque ne leur aurait pas remis la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance. Pour mémoire, ces documents doivent impérativement être délivrés par le prêteur avant la conclusion du contrat de crédit (C. Conso : L.311-8 et L.311-19). Ils recensent les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettent à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement (C. Conso : L.312-12).
Selon les juges du fond, la mention pré-imprimée suivie de la signature de l’épouse uniquement, par laquelle elle reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information et la notice d’assurance était suffisante pour prouver la remise de ces documents. Pour la Cour de cassation, le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis ces documents constitue seulement un indice que le prêteur doit corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Auparavant, la Cour de cassation considérait que la reconnaissance écrite par l’emprunteur de la remise d’un bordereau de rétractation permettait de prouver qu’il avait bien été remis. La charge de la preuve de la remise pesait sur l’emprunteur. Elle avait ensuite opéré un revirement de jurisprudence en précisant que le prêteur devait prouver avoir bien remis le bordereau à l’emprunteur, et que la seule clause par laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu le bordereau de rétractation ne permettait pas de présumer de sa remise effective (Cass. Civ I : 21.10.20, n° 19-18.971). Cet arrêt reconduit la solution retenue en 2020 et la précise, en l’élargissant à la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information et de la notice d’assurance.