Promesse unilatérale de vente
Cass. Civ III : 20.10.21
N° 20-18.514
Dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, le promettant s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.
La Cour de cassation confirme son récent revirement de jurisprudence : la promesse, véritable avant-contrat, contient les éléments essentiels du contrat définitif permettant l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire. Ce dernier peut donc assigner le propriétaire en vente forcée lorsqu’il se rétracte avant la levée d’option (Cass. Civ III : 23.6.21, cf. Habitat Actualité n° 182).
Pour mémoire, cette solution est en cohérence avec la réforme du droit des obligations (ordonnance n° 2016-131 du 10.2.16 / loi de ratification n° 2018-287 du 20.4.18). Pour les promesses conclues depuis le 1er octobre 2016, "la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis" (CC : art. 1124, al. 2). L’acquéreur bénéficiaire de la promesse est donc en droit de le contraindre à vendre et d’engager une action en exécution forcée de la vente (CC : art. 1121).