Protection de l’environnement : une liberté fondamentale
CE : 20.9.22
N° 451129
Lorsque l’urgence le justifie, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (CJA : L.521-2). Dans le cadre d’un référé-liberté demandant la suspension de travaux de recalibrage d’une route départementale, le Conseil d’État est amené à se prononcer sur les conditions de recevabilité du référé.
Il confirme que la protection de l'environnement constitue une liberté fondamentale, au regard du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (Charte de l’environnement : art. 1er). Les conditions de formation du référé-liberté pour le requérant sont précisées. Ce dernier est fondé à agir s’il justifie que l’action ou la carence de l’autorité publique a porté une atteinte grave et manifestement illégale, à ses conditions ou à son cadre de vie, ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Estimant cependant que la condition d’urgence justifiant la nécessité pour le requérant d’obtenir du juge une mesure dans de très brefs délais n’est pas remplie, la demande de suspension des travaux est rejetée.