Qualité à agir après la vente de l’ouvrage
Cass. Civ III : 12.11.20
N° 19-22.376
La vente d’un ouvrage ne fait pas obstacle à ce que le vendeur puisse bénéficier de l’action en responsabilité décennale contre l’entrepreneur et son assureur, à condition qu’il justifie d’un intérêt direct et certain.
En l’espèce, à la suite de l’apparition de désordres, les vendeurs d’une maison qu’ils avaient fait construire ont été condamnés, avec l’assurance du constructeur, à indemniser les acquéreurs pour le préjudice de jouissance subi et la réparation des vices de l’immeuble.
Pour la Cour d’appel, les vendeurs ont perdu leur qualité de maître d’ouvrage du fait de la vente. C’est donc en qualité de constructeurs qu’ils avaient été condamnés à indemniser leurs acquéreurs. Agissant en tant que constructeurs, leur recours en garantie était donc fondé sur la responsabilité de droit commun de l’assureur de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
La Cour de cassation rappelle toutefois que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (Cass. Civ III : 9.2.10, n° 08-18970). De plus, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. Civ III : 13.4.88, n° 86-17824).
Les vendeurs ayant conservé contre l'assureur de l'entreprise l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale (qui était prescrite en l’espèce), toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun était donc exclue.