Refus de l’administration en cas de démolition d’un ouvrage ordonnée par le juge
CE : 13.3.19
N° 408123
Un tiers peut invoquer la responsabilité de l’État qui n’exécute pas un jugement ordonnant la démolition de la construction édifiée irrégulièrement. Toutefois, si le refus de l’administration est légal, le tiers doit prouver l’existence d’un préjudice grave et spécial.
En l’espèce, un propriétaire a édifié une terrasse sans permis de construire. Le tribunal correctionnel le condamne à une amende et à la démolition de l’extension irrégulièrement construite. Le propriétaire ne s’exécute pas. Un voisin saisit le maire et demande à l'administration de procéder à la démolition de l'extension irrégulière. Sa demande n’ayant pas été honorée, il demande au Tribunal administratif, puis à la Cour administrative d’appel de condamner l’État du fait de sa carence à faire exécuter le jugement du tribunal correctionnel, à la fois sur le terrain de la responsabilité pour faute et sans faute. Sa demande est rejetée en première instance et en appel.
Le Conseil d’État retient que si l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal ordonnant la démolition d’un ouvrage sans motif légal, sa responsabilité pour faute peut être engagée. En cas de refus légal, et donc en l'absence de toute faute de l'administration, la responsabilité sans faute de l'État peut être recherchée sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d'un préjudice revêtant un caractère grave et spécial. Dans le cas d’espèce, en l’absence de préjudice grave et spécial et malgré la carence de l’État à faire exécuter le jugement ordonnant la démolition, le pourvoi du requérant est rejeté.
De plus, cet arrêt rappelle que l’autorité administrative peut apprécier une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ont été ordonnées par le juge pénal. Elle n’a pas l’obligation de la rejeter et peut délivrer cette autorisation compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, les caractéristiques du projet soumis à son examen et les règles d’urbanisme applicables.