Taxe d’aménagement : procédure d’établissement et de recouvrement
CE : 6.12.21 et 10.12.21
N° 438975 et 431472
La taxe d’aménagement est due pour toute opération de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, y compris dans le cas d’une construction édifiée sans autorisation, constatée par un procès-verbal d’infraction (CU : L.331-6). Le Conseil d’État vient préciser les conditions de régularité de la procédure d’établissement de la taxe pour les constructions irrégulières.
Le procès-verbal d’infraction, nécessaire à l’établissement de la taxe, doit pouvoir être porté à la connaissance du contribuable, afin qu’il puisse présenter ses observations. L’administration est tenue de lui communiquer cette pièce ou de l’inviter à présenter sa demande à l’autorité judicaire en cas de procédure pénale. Par ailleurs, elle ne peut opposer le secret de l’enquête pénale pour refuser de lui délivrer.
En l’espèce, l’administration n’ayant pas donné suite à la demande de transmission de procès-verbal d’infraction émanant du requérant, ce dernier se voit déchargé du paiement de la taxe d’aménagement.
Dans un second arrêt en date du 6 décembre 2021, le Conseil d’État précise les règles d’interruption de la prescription dans le recouvrement de la taxe d’aménagement.
L’administration fiscale dispose d’un droit de reprise qui s’exerce pendant quatre ans à compter de la délivrance de l’autorisation de construire ou de l’achèvement des travaux (CU : L.331-21).
Le délai dont dispose l’administration fiscale pour exercer son droit de reprise, est interrompu à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception a été présenté au contribuable. En l’espèce, la société redevable de la taxe ayant reçu les titres de perception trop tardivement, le délai de reprise de l’administration est prescrit.